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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 150 Objet de la preuve

1 La preuve a pour ob­jet les faits per­tin­ents et con­testés.

2 La preuve peut égale­ment port­er sur l’us­age, les us­ages lo­c­aux et, dans les lit­iges pat­ri­mo­ni­aux, le droit étranger.