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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 154 Ordonnances de preuves

Les or­don­nances de preuves sont ren­dues av­ant l’ad­min­is­tra­tion des preuves. Elles désignent en par­ticuli­er les moy­ens de preuve ad­mis et déter­minent pour chaque fait à quelle partie in­combe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modi­fiées ou com­plétées en tout temps.