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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 170 Citation

1 Les té­moins sont cités à com­paraître par le tribunal.

2 Le tribunal peut autor­iser les parties à amen­er des té­moins sans qu’ils aient été cités à com­paraître.

3 L’au­di­tion peut se déroul­er au lieu de résid­ence du té­moin. Les parties en sont in­formées en temps utile.