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Art. 204 Comparution personnelle
1 Les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. 2 Elles peuvent se faire assister d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance. 3 Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
4 La partie adverse est informée à l’avance de la représentation. |