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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 34 Droit du travail

1 Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur ou ce­lui du lieu où le trav­ail­leur ex­erce habituelle­ment son activ­ité pro­fes­sion­nelle est com­pétent pour statuer sur les ac­tions rel­ev­ant du droit du trav­ail.

2 Le tribunal du lieu de l’ét­ab­lisse­ment com­mer­cial du bail­leur de ser­vices ou de l’in­ter­mé­di­aire avec le­quel le con­trat a été con­clu est égale­ment com­pétent pour statuer sur les ac­tions de de­mandeurs d’em­ploi ou de trav­ail­leurs rel­ev­ant de la loi du 6 oc­tobre 1989 sur le ser­vice de l’em­ploi et la loc­a­tion de ser­vices21.