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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 35 Renonciation aux fors légaux

1 Ne peuvent ren­on­cer aux fors prévus aux art. 32 à 34 av­ant la nais­sance du lit­ige ou par ac­cept­a­tion ta­cite:

a.
les con­som­mateurs;
b.
les loc­ataires ou les fer­mi­ers d’hab­it­a­tions ou de lo­c­aux com­mer­ci­aux;
c.
les fer­mi­ers ag­ri­coles;
d.
les de­mandeurs d’em­ploi ou les trav­ail­leurs.

2 L’élec­tion de for con­clue après la nais­sance du différend est réser­vée.