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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 6 Tribunal de commerce

1 Les can­tons peuvent in­stituer un tribunal spé­cial qui statue en tant qu’in­stance can­tonale unique sur les lit­iges com­mer­ci­aux (tribunal de com­merce).

2 Un lit­ige est con­sidéré comme com­mer­cial aux con­di­tions suivantes:

a.
l’activ­ité com­mer­ciale d’une partie au moins est con­cernée;
b.
un re­cours en matière civile au Tribunal fédéral peut être in­tenté contre la dé­cision;
c.
les parties sont in­scrites au re­gistre du com­merce suisse ou dans un re­gistre étranger équi­val­ent.

3 Le de­mandeur peut agir soit devant le tribunal de com­merce soit devant le tribunal or­din­aire, si toutes les con­di­tions sont re­m­plies mais que seul le défendeur est in­scrit au re­gistre du com­merce suisse ou dans un re­gistre étranger équi­val­ent.

4 Les can­tons peuvent égale­ment at­tribuer au tribunal de com­merce:

a.
les lit­iges men­tion­nés à l’art. 5, al. 1;
b.
les lit­iges rel­ev­ant du droit des so­ciétés com­mer­ciales et coopérat­ives.

5 Le tribunal de com­merce est égale­ment com­pétent pour statuer sur les mesur­es pro­vi­sion­nelles re­quises av­ant lit­is­pend­ance.