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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 66 Capacité d’être partie

La ca­pa­cité d’être partie est sub­or­don­née soit à la jouis­sance des droits civils, soit à la qual­ité de partie en vertu du droit fédéral.