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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 73

1 La per­sonne qui prétend avoir un droit préfér­able ex­clu­ant totale­ment ou parti­elle­ment ce­lui des parties peut agir dir­ecte­ment contre elles devant le tribunal de première in­stance saisi du lit­ige.

2 Le tribunal peut soit sus­pen­dre le procès jusqu’à ce que l’ac­tion de l’in­ter­ven­ant prin­cip­al fasse l’ob­jet d’un juge­ment en­tré en force soit joindre les deux causes.