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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 79 Position du dénoncé

1 Le dénon­cé peut:

a.
in­ter­venir sans autre con­di­tion en faveur de la partie qui a dénon­cé l’in­stance;
b.
procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y con­sent.

2 Si le dénon­cé re­fuse d’in­ter­venir ou ne donne pas suite à la dénon­cia­tion, le procès suit son cours.