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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 10 Domicile et siège

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, le for est:

a.
pour les ac­tions di­rigées contre une per­sonne physique, ce­lui de son domi­cile;
b.18
pour les ac­tions di­rigées contre les per­sonnes mor­ales, les ét­ab­lisse­ments et les cor­por­a­tions de droit pub­lic ain­si que les so­ciétés en nom col­lec­tif ou en com­man­dite, ce­lui de leur siège;
c.
pour les ac­tions in­tentées contre la Con­fédéra­tion, le tribunal supérieur du can­ton de Berne ou du can­ton du dom­i­cile, du siège ou de la résid­ence habituelle du de­mandeur;
d.
pour les ac­tions in­tentées contre un can­ton, un tribunal du chef-lieu.

2 Le dom­i­cile est déter­miné d’après le code civil (CC)19. L’art. 24 CC n’est pas ap­plic­able.

18 Rec­ti­fiée par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

19 RS 210