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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 102 Avance des frais de l’administration des preuves

1 Chaque partie avance les frais d’ad­min­is­tra­tion des preuves qu’elle re­quiert.

2 Lor­sque les parties re­quièrent les mêmes moy­ens de preuve, chacune avance la moitié des frais.

3 Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas ad­min­is­trées. L’ad­min­is­tra­tion des preuves dans les af­faires dans lesquelles le tribunal doit ét­ab­lir les faits d’of­fice est réser­vée.