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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 117 Droit

Une per­sonne a droit à l’as­sist­ance ju­di­ci­aire aux con­di­tions suivantes:

a.
elle ne dis­pose pas de res­sources suf­f­is­antes;
b.
sa cause ne paraît pas dé­pour­vue de toute chance de suc­cès.