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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 143 Observation des délais

1 Les act­es doivent être re­mis au plus tard le derni­er jour du délai soit au tribunal soit à l’at­ten­tion de ce derni­er, à la poste suisse ou à une re­présent­a­tion dip­lo­matique ou con­su­laire suisse.

2 En cas de trans­mis­sion élec­tro­nique, le mo­ment déter­min­ant pour l’ob­ser­va­tion d’un délai est ce­lui où est ét­abli l’ac­cusé de ré­cep­tion qui con­firme que la partie a ac­com­pli toutes les étapes né­ces­saires à la trans­mis­sion.58

3 Un paiement au tribunal est ef­fec­tué dans le délai pre­scrit lor­sque le mont­ant est ver­sé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte ban­caire ou postal en Suisse le derni­er jour du délai au plus tard.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).