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Art. 176 Procès-verbal
1 L’essentiel des dépositions est consigné au procès-verbal, qui est lu ou remis pour lecture au témoin et signé par celui-ci. Les questions complémentaires des parties qui ont été rejetées sont également portées au procès-verbal sur requête d’une partie.69 2 Les dépositions peuvent de plus être enregistrées sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié. 3 Si, durant les débats, les dépositions sont enregistrées par des moyens techniques au sens de l’al. 2, le tribunal ou le membre du tribunal à qui l’administration des preuves est déléguée peut renoncer à lire le procès-verbal au témoin ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer. Les enregistrements doivent être versés au dossier et conservés avec le procès-verbal.70 69 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 52815293). 70 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 52815293). BGE
146 III 194 (4A_180/2020) from 6. Juli 2020
Regeste: Art. 228 ff. ZPO; Hauptverhandlung; Videokonferenz. Die Parteien haben Anspruch auf rechtskonforme Abhaltung der Hauptverhandlung, soweit sie nicht gemeinsam auf eine solche verzichten. Es fehlt im Anwendungsbereich der ZPO an einer rechtlichen Grundlage, die Hauptverhandlung ohne Einverständnis aller Parteien im Rahmen einer Videokonferenz durchzuführen (E. 3). Hinweis auf die in casu nicht anwendbare Verordnung vom 16. April 2020 über Massnahmen in der Justiz und im Verfahrensrecht im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19-Verordnung Justiz und Verfahrensrecht) (E. 4). |