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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 186 Investigations de l’expert

1 L’ex­pert peut, avec l’autor­isa­tion du tribunal, procéder per­son­nelle­ment à des in­vest­ig­a­tions. Il en ex­pose les ré­sultats dans son rap­port.

2 Le tribunal peut, à la de­mande d’une partie ou d’of­fice, or­don­ner que les in­vest­ig­a­tions de l’ex­pert soi­ent ef­fec­tuées une nou­velle fois selon les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à l’ad­min­is­tra­tion des preuves.