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Art. 186 Investigations de l’expert
1 L’expert peut, avec l’autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport. 2 Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, ordonner que les investigations de l’expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions applicables à l’administration des preuves. |