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Art. 214 Médiation pendant la procédure au fond
1 Le tribunal peut conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation. 2 Les parties peuvent déposer en tout temps une requête commune visant à ouvrir une procédure de médiation. 3 La procédure judiciaire reste suspendue jusqu’à la révocation de la requête par une partie ou jusqu’à la communication de la fin de la médiation. |