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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 221 Demande

1 La de­mande con­tient:

a.
la désig­na­tion des parties et, le cas échéant, celle de leur re­présent­ant;
b.
les con­clu­sions;
c.
l’in­dic­a­tion de la valeur li­ti­gieuse;
d.
les allég­a­tions de fait;
e.
l’in­dic­a­tion, pour chaque allég­a­tion, des moy­ens de preuves pro­posés;
f.
la date et la sig­na­ture.

2 Sont joints à la de­mande:

a.
le cas échéant, la pro­cur­a­tion du re­présent­ant;
b.
le cas échéant, l’autor­isa­tion de procéder ou la déclar­a­tion de ren­on­ci­ation à la procé­dure de con­cili­ation;
c.
les titres dispon­ibles in­voqués comme moy­en de preuve;
d.
un bor­der­eau des preuves in­voquées.

3 La de­mande peut con­tenir une mo­tiv­a­tion jur­idique.