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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 222 Réponse

1 Le tribunal no­ti­fie la de­mande au défendeur et lui fixe un délai pour dé­poser une ré­ponse écrite.

2 L’art. 221 s’ap­plique par ana­lo­gie à la ré­ponse. Le défendeur y ex­pose quels faits allégués dans la de­mande sont re­con­nus ou con­testés.

3 Le tribunal peut dé­cider de lim­iter la ré­ponse à des ques­tions ou à des con­clu­sions déter­minées (art. 125).

4 Il no­ti­fie la ré­ponse au de­mandeur.