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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 234 Défaut à l’audience des débats principaux

1 En cas de dé­faut d’une partie, le tribunal statue sur la base des act­es qui ont, le cas échéant, été ac­com­plis con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la présente loi. Il se base au sur­plus, sous réserve de l’art. 153, sur les act­es de la partie com­paran­te et sur le dossier.

2 En cas de dé­faut des deux parties, la procé­dure devi­ent sans ob­jet et est rayée du rôle. Les frais ju­di­ci­aires sont ré­partis égale­ment entre les parties.