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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 238 Contenu

La dé­cision con­tient:

a.
la désig­na­tion et la com­pos­i­tion du tribunal;
b.
le lieu et la date de son pro­non­cé;
c.
la désig­na­tion des parties et des per­sonnes qui les re­présen­tent;
d.
le dis­pos­i­tif;
e.
l’in­dic­a­tion des per­sonnes et des autor­ités auxquelles elle est com­mu­niquée;
f.
l’in­dic­a­tion des voies de re­cours si les parties n’ont pas ren­on­cé à re­courir;
g.
le cas échéant, les con­sidérants;
h.
la sig­na­ture du tribunal.