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Art. 239 Communication aux parties et motivation
1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
2 Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours. 3 Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral85 concernant la notification des décisions pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées. |