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Art. 241 Transaction, acquiescement et désistement d’action
1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. 2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force. 3 Le tribunal raye l’affaire du rôle. |