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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 244 Demande simplifiée

1 La de­mande peut être dé­posée dans les formes pre­scrites à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal au tribunal. Elle con­tient:

a.
la désig­na­tion des parties;
b.
les con­clu­sions;
c.
la de­scrip­tion de l’ob­jet du lit­ige;
d.
si né­ces­saire, l’in­dic­a­tion de la valeur li­ti­gieuse;
e.
la date et la sig­na­ture.

2 Une mo­tiv­a­tion n’est pas né­ces­saire.

3 Sont joints à la de­mande, le cas échéant:

a.
la pro­cur­a­tion du re­présent­ant;
b.
l’autor­isa­tion de procéder ou la déclar­a­tion de ren­on­ci­ation à la procé­dure de con­cili­ation;
c.
les titres dispon­ibles présentés comme moy­ens de preuve.