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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 269 Dispositions réservées

Sont réser­vées les dis­pos­i­tions:

a.
de la LP113 con­cernant les mesur­es con­ser­vatoires lors de l’ex­écu­tion de créances pé­cuni­aires;
b.
du CC114 con­cernant les mesur­es de sûreté en matière de suc­ces­sions;
c.
de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brev­ets d’in­ven­tion115 en cas d’ac­tion en oc­troi de li­cence.