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Art. 287 Audition des parties 133
Si la requête est complète, le tribunal convoque les parties à une audition. Celle-ci est régie par le CC134. 133 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2811861; FF 2008 17671783). |