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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 335 Champ d’application

1 Les dé­cisions sont ex­écutées selon les dis­pos­i­tions du présent chapitre.

2 Les dé­cisions port­ant sur le verse­ment d’une somme ou la fourniture de sûretés sont ex­écutées selon les dis­pos­i­tions de la LP165.

3 La re­con­nais­sance, la déclar­a­tion de force ex­écutoire et l’ex­écu­tion des dé­cisions étrangères sont ré­gies par le présent chapitre, à moins qu’un traité in­ter­na­tion­al ou la LDIP166 n’en dis­pose autre­ment.