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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire

1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fond­ent leurs préten­tions et produis­ent les preuves qui s’y rap­portent.

2 Les dis­pos­i­tions pré­voy­ant l’ét­ab­lisse­ment des faits et l’ad­min­is­tra­tion des preuves d’of­fice sont réser­vées.