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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 68 Représentation conventionnelle

1 Toute per­sonne cap­able d’es­ter en justice peut se faire re­présenter au procès.

2 Sont autor­isés à re­présenter les parties à titre pro­fes­sion­nel:

a.
dans toutes les procé­dures, les avocats autor­isés à pratiquer la re­présent­a­tion en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre cir­cu­la­tion des avocats34;
b.
devant l’autor­ité de con­cili­ation, dans les af­faires pat­ri­mo­niales sou­mises à la procé­dure sim­pli­fiée et dans les af­faires sou­mises à la procé­dure som­maire, les agents d’af­faires et les agents jur­idiques brev­etés, si le droit can­ton­al le pré­voit;
c.
dans les af­faires sou­mises à la procé­dure som­maire en vertu de l’art. 251, les re­présent­ants pro­fes­sion­nels au sens de l’art. 27 LP35;
d.
devant les jur­idic­tions spé­ciales en matière de con­trat de bail et de con­trat de trav­ail, les man­dataires pro­fes­sion­nelle­ment qual­i­fiés, si le droit can­ton­al le pré­voit.

3 Le re­présent­ant doit jus­ti­fi­er de ses pouvoirs par une pro­cur­a­tion.

4 Le tribunal peut or­don­ner la com­paru­tion per­son­nelle des parties qui sont re­présentées.