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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 72 Représentant commun

Les con­sorts peuvent com­mettre un re­présent­ant com­mun. Tant qu’aucun re­présent­ant n’est désigné, les no­ti­fic­a­tions sont ad­ressées à chaque con­sort.