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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 89 Action des organisations

1 Les as­so­ci­ations et les autres or­gan­isa­tions d’im­port­ance na­tionale ou ré­gionale qui sont ha­bil­itées aux ter­mes de leurs stat­uts à défendre les in­térêts d’un groupe de per­sonnes déter­miné peuvent, en leur propre nom, agir pour l’at­teinte à la per­son­nal­ité des membres de ce groupe.

2 Elles peuvent re­quérir du juge:

a.
d’in­ter­dire une at­teinte il­li­cite si elle est im­min­ente;
b.
de la faire cess­er si elle dure en­core;
c.
d’en con­stater le ca­ra­ctère il­li­cite, si le trouble qu’elle a créé sub­siste.

3 Les dis­pos­i­tions spé­ciales sur le droit d’ac­tion des or­gan­isa­tions sont réser­vées.