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Art. 89 Action des organisations
1 Les associations et les autres organisations d’importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d’un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l’atteinte à la personnalité des membres de ce groupe. 2 Elles peuvent requérir du juge:
3 Les dispositions spéciales sur le droit d’action des organisations sont réservées. |