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Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 99 Sûretés en garantie des dépens

1 Le de­mandeur doit, sur re­quête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:

a.
il n’a pas de dom­i­cile ou de siège en Suisse;
b.
il paraît in­solv­able, not­am­ment en rais­on d’une mise en fail­lite, d’une procé­dure con­cordataire en cours ou de la déliv­rance d’act­es de dé­faut de bi­ens;
c.
il est débiteur de frais d’une procé­dure an­térieure;
d.
d’autres rais­ons font ap­par­aître un risque con­sidér­able que les dépens ne soi­ent pas ver­sés.

2 Les con­sorts né­ces­saires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des con­di­tions ci-des­sus est réal­isée pour chacun d’eux.

3 Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés:

a.
dans la procé­dure sim­pli­fiée, à l’ex­cep­tion des af­faires pat­ri­mo­niales visées à l’art. 243, al. 1;
b.
dans la procé­dure de di­vorce;
c.
dans la procé­dure som­maire, à l’ex­cep­tion de la procé­dure ap­plic­able dans les cas clairs (art. 257).