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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 106 Règles générales de répartition

1 Les frais sont mis à la charge de la partie suc­com­bante. La partie suc­com­bante est le de­mandeur lor­sque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de dés­istement d’ac­tion; elle est le défendeur en cas d’ac­qui­esce­ment.

2 Lor­squ’aucune des parties n’ob­tient en­tière­ment gain de cause, les frais sont ré­partis selon le sort de la cause.

3 Lor­sque plusieurs per­sonnes par­ti­cipent au procès en tant que parties prin­cip­ales ou ac­cessoires, le tribunal déter­mine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour sol­idaire­ment re­spons­ables.