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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 116 Dispenses de frais prévues par le droit cantonal

1 Les can­tons peuvent pré­voir des dis­penses de frais plus larges.

2 Les dis­penses de frais que le can­ton pré­voit pour lui-même, ses com­munes et d’autres cor­por­a­tions de droit can­ton­al valent égale­ment pour la Con­fédéra­tion.