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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 13 Mesures provisionnelles

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, est im­pérat­ive­ment com­pétent pour or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles:

a.
le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale;
b.
le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée.