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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière

1 Le tribunal fixe un délai pour la rec­ti­fic­a­tion des vices de forme telle l’ab­sence de sig­na­ture ou de pro­cur­a­tion. À dé­faut, l’acte n’est pas pris en con­sidéra­tion.

2 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment aux act­es il­lis­ibles, in­con­ven­ants, in­com­préhens­ibles ou pro­lixes.

3 Les act­es ab­usifs ou in­troduits de man­ière procé­dur­ière sont ren­voyés à l’ex­péditeur.