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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 145 Suspension des délais

1 Les délais légaux et les délais fixés ju­di­ci­aire­ment ne courent pas:

a.
du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;
b.
du 15 juillet au 15 août inclus;
c.
du 18 décembre au 2 janvier inclus.

2 La sus­pen­sion des délais ne s’ap­plique pas:

a.
à la procédure de conciliation;
b.
à la procédure sommaire.

3 Les parties sont ren­dues at­tent­ives aux ex­cep­tions prévues à l’al. 2.

4 Les dis­pos­i­tions de la LP66 sur les féries et la sus­pen­sion des pour­suites sont réser­vées.