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Art. 147 Défaut et conséquences
1 Une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître. 2 La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement. 3 Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut. |