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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 155 Administration des preuves

1 L’ad­min­is­tra­tion des preuves peut être déléguée à un ou plusieurs membres du tribunal.

2 Une partie peut re­quérir pour de justes mo­tifs que les preuves soi­ent ad­min­is­trées par le tribunal qui statue sur la cause.

3 Les parties ont le droit de par­ti­ciper à l’ad­min­is­tra­tion des preuves.