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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 158 Preuve à futur

1 Le tribunal ad­min­istre les preuves en tout temps:

a.
lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande;
b.
lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.

2 Les dis­pos­i­tions sur les mesur­es pro­vi­sion­nelles sont ap­plic­ables.