Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Code de procédure civile
(CPC)

Art. 165 Droit de refus absolu

1 Ont le droit de re­fuser de col­laborer:

a.
le conjoint d’une partie, son ex-conjoint ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec elle;
b.
la personne qui a des enfants communs avec une partie;
c.
les parents et alliés en ligne directe d’une partie et, jusqu’au troisième degré, ses parents et alliés en ligne collatérale;
d.
les parents nourriciers, les enfants recueillis et les enfants élevés comme frères et sœurs d’une partie;
e.70
la personne désignée comme tuteur, ou curateur d’une partie.

2 Le parten­ari­at en­re­gis­tré est as­similé au mariage.

3 Les demi-frères et les demi-sœurs sont as­similés aux frères et sœurs.

70 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 3, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).