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Art. 17 Élection de for
1 Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d’un for pour le règlement d’un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le for élu. 2 La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte. |