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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 19 Juridiction gracieuse

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, le tribunal ou l’autor­ité du dom­i­cile ou du siège du re­quérant est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les af­faires rel­ev­ant de la jur­idic­tion gra­cieuse.