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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 208 Conciliation

1 Lor­sque la tent­at­ive de con­cili­ation aboutit, l’autor­ité de con­cili­ation con­signe une trans­ac­tion, un ac­qui­esce­ment ou un dés­istement d’ac­tion in­con­di­tion­nel au procès-verbal, qui est en­suite sou­mis à la sig­na­ture des parties. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal.

2 La trans­ac­tion, l’ac­qui­esce­ment ou le dés­istement d’ac­tion ont les ef­fets d’une dé­cision en­trée en force.