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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 209 Autorisation de procéder

1 Lor­sque la tent­at­ive de con­cili­ation n’aboutit pas, l’autor­ité de con­cili­ation con­signe l’échec au procès-verbal et délivre l’autor­isa­tion de procéder:

a.
au bail­leur en cas de con­test­a­tion d’une aug­ment­a­tion du loy­er ou du fer­mage;
b.
au de­mandeur dans les autres cas.

2 L’autor­isa­tion de procéder con­tient:

a.
les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
b.
les conclusions du demandeur, la description de l’objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;
c.
la date de l’introduction de la procédure de conciliation;
d.
la décision sur les frais de la procédure de conciliation;
e.
la date de l’autorisation de procéder;
f.
la signature de l’autorité de conciliation.

3 Le de­mandeur est en droit de port­er l’ac­tion devant le tribunal dans un délai de trois mois à compt­er de la déliv­rance de l’autor­isa­tion de procéder.

4 Le délai est de 30 jours dans les lit­iges re­latifs aux baux à loy­er ou à fer­me d’hab­it­a­tions ou de lo­c­aux com­mer­ci­aux et aux baux à fer­me ag­ri­coles. Les autres délais d’ac­tion légaux ou ju­di­ci­aires prévus dans les dis­pos­i­tions spé­ciales sont réser­vés.