Code de procédure civile
(CPC)


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Art. 213 Médiation remplaçant la procédure de conciliation

1 Si toutes les parties en font la de­mande, la procé­dure de con­cili­ation est re­m­placée par une mé­di­ation.

2 La de­mande est dé­posée dans la re­quête de con­cili­ation ou à l’audi­ence.

3 L’autor­ité de con­cili­ation délivre l’autor­isa­tion de procéder lor­squ’une partie lui com­mu­nique l’échec de la mé­di­ation.

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