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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux

1 Les faits et moy­ens de preuve nou­veaux ne sont ad­mis aux débats prin­ci­paux que s’ils sont in­voqués sans re­tard et qu’ils re­m­p­lis­sent l’une des con­di­tions suivantes:

a.91
ils sont postérieurs à l’échange d’écrit­ures ou à la dernière audi­ence d’in­struc­tion (novas pro­prement dits);
b.
ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).

2 S’il n’y a pas eu de second échange d’écrit­ures ni de débats d’in­struc­tion, les faits et moy­ens de preuves nou­veaux sont ad­mis à l’ouver­ture des débats prin­ci­paux.

3 Lor­squ’il doit ét­ab­lir les faits d’of­fice, le tribunal ad­met des faits et moy­ens de preuve nou­veaux jusqu’aux délibéra­tions.

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).