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Art. 235
1 Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences. Sont indiqués en particulier:
2 Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance. Ils peuvent au surplus être enregistrés sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié. 3 Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal. |