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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 235

1 Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audi­ences. Sont in­diqués en par­ticuli­er:

a.
le lieu et la date de l’audience;
b.
la composition du tribunal;
c.
la présence des parties et des personnes qui les représentent à l’audience;
d.
les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l’audience;
e.
les ordonnances du tribunal;
f.
la signature du préposé au procès-verbal.

2 Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs act­es écrits sont con­signés dans leur sub­stance. Ils peuvent au sur­plus être en­re­gis­trés sur bandes mag­nétiques, vidéo ou par tout autre moy­en tech­nique ap­pro­prié.

3 Le tribunal statue sur les re­quêtes de rec­ti­fic­a­tion du procès-verbal.