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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 254 Moyens de preuve

1 La preuve est rap­portée par titres.

2 D’autres moy­ens de preuve sont ad­miss­ibles dans les cas suivants:

a.
leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure;
b.
le but de la procédure l’exige;
c.
le tribunal établit les faits d’office.