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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 269 Dispositions réservées

Sont réser­vées les dis­pos­i­tions:

a.
de la LP121concernant les mesures conservatoires lors de l’exécution de créances pécuniaires;
b.
du CC122concernant les mesures de sûreté en matière de successions;
c.
de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention123en cas d’action en octroi de licence.